J.O. Numéro 73 du 26 Mars 2000       J.O. disponibles       Alerte par mail       Lois,décrets       codes       AdmiNet

Texte paru au JORF/LD page 04753

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Modification du règlement du jeu de La Française des jeux dénommé « Keno »


NOR : ECOZ0099046X




Article 1er
Le règlement du jeu dénommé « Keno » fait le 1er septembre 1999 et publié au Journal officiel du 7 octobre 1999 est modifié comme suit à partir du début des prises de jeux du tirage du 3 avril 2000. A partir du début des prises de jeux du tirage du 3 avril 2000, seuls les bulletins comportant au recto la mention : « Vous participez à 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 tirages successifs » peuvent être utilisés.

Article 2
1. L'article 3.1.3 du règlement est complété par les dispositions suivantes :
« Le joueur doit également cocher, en traçant une croix à l'emplacement prévu à cet effet sur son bulletin, le nombre de tirages du Keno et du Jackpot auxquels il souhaite participer. Il peut soit participer aux seuls prochains tirages du Keno et du Jackpot, soit s'abonner pour deux, trois, quatre, cinq, six ou sept tirages du Keno et du Jackpot successifs. »
2. L'article 3.2.2 du règlement est complété par les dispositions suivantes :
« Le Système Flash permet également au joueur de choisir le nombre de tirages du Keno et du Jackpot auxquels il souhaite participer. Il peut soit participer aux seuls prochains tirages du Keno et du Jackpot, soit s'abonner pour deux, trois, quatre, cinq, six ou sept tirages du Keno et du Jackpot successifs. »
3. L'article 5 du règlement est complété par les dispositions suivantes :
« En cas d'abonnement, la mise correspond au total des mises unitaires de 10 F ou de 20 F par grille jouée multiplié par le nombre de tirages auxquels le joueur souhaite s'abonner. »
4. L'article 4.2 du règlement est modifié comme suit :
La mention : « - la date (jour et heure de Paris) du tirage du Keno et du tirage du Jackpot auquel participe le reçu, » est remplacée par la mention : « - la ou les dates (jours et heure de Paris) du ou des tirages du Keno et du Jackpot auxquels participe le reçu, ».
La mention : « un numéro de participation du Jackpot, par combinaison à 10 F, » est remplacée par la mention : « un numéro de participation au tirage du Jackpot, par combinaison à 10 F, ».

Article 3
A l'article 8.1 du règlement, les modifications suivantes sont apportées :
Le lot pour sept numéros trouvés sur sept numéros cochés passe de 25 000 F à 30 000 F pour une mise de 10 F et de 50 000 F à 60 000 F pour une mise de 20 F ;
Le lot pour six numéros trouvés sur sept numéros cochés passe de 1 000 F à 700 F pour une mise de 10 F et de 2 000 F à 1 400 F pour une mise de 20 F ;
Le lot pour cinq numéros trouvés sur cinq numéros cochés passe de 2 000 F à 1 000 F pour une mise de 10 F et de 4 000 F à 2 000 F pour une mise de 20 F ;
Le lot pour quatre numéros trouvés sur cinq numéros cochés passe de 50 F à 100 F pour une mise de 10 F et de 100 F à 200 F pour une mise de 20 F.

Article 4
1. Les articles 9.1.2, 9.1.3 et 9.1.4 du règlement sont remplacés par les articles 9.1.2, 9.1.3 et 9.1.4 ci-après :
« 9.1.2. Chaque numéro Jackpot comporte sept chiffres.
« 9.1.3. Chaque numéro Jackpot est unique pour la ou les dates du tirage du Jackpot indiquées sur le reçu de jeu.
« 9.1.4. Un numéro Jackpot ne permet de participer qu'aux tirages du Jackpot dont la ou les dates sont indiquées sur le reçu de jeu. Cette ou ces dates sont également celles du ou des tirages du Keno. »
2. Les articles 9.3.3, 9.3.4, 9.3.5 et 9.3.6 du règlement sont remplacés par les articles 9.3.3, 9.3.4 et 9.3.5 ci-après :
« 9.3.3. Les joueurs Jackpot dont les six derniers chiffres du numéro Jackpot sont les mêmes et sont placés dans le même ordre que les six derniers chiffres du numéro gagnant du tirage du Jackpot gagnent une somme de 30 000 F.
« 9.3.4. Si la somme de 30 000 F n'est pas attribuée lors d'un tirage du Jackpot, elle n'est pas reportée sur le tirage du Jackpot du lendemain.
« 9.3.5. Le joueur Jackpot dont le numéro Jackpot est gagnant selon les dispositions relatives aux lots de 100 000 F ne bénéficie pas des dispositions relatives aux lots de 30 000 F. »

Article 5
1. L'article 11.1 du règlement est abrogé et remplacé par les articles 11.1 et 11.2 ci-après et les articles 11.2, 11.3, 11.4 et 11.5 sont désormais numérotés 11.3, 11.4, 11.5 et 11.6 :
« 11.1. Chaque joueur peut faire constater que son reçu de jeu est gagnant au tirage du Keno ou au tirage du Jackpot, dans un point de validation agréé de La Française des jeux ou dans un centre de paiement de La Française des jeux.
« 11.2. Les lots sont payables exclusivement contre remise du reçu intact, c'est-à-dire entier et non déchiré, après contrôle de son authenticité, de sa non-forclusion et vérification, au moyen des informations enregistrées sur le site central informatique de La Française des jeux qui seules font foi en matière de paiement des lots, qu'il n'a pas déjà fait l'objet d'une opération de paiement.
« Toutefois, un reçu détérioré mais dont les éléments d'identification subsisteraient pourra être envoyé par le joueur à La Française des jeux, au service relations joueurs, 92523 Neuilly-sur-Seine Cedex, avant l'expiration du délai de forclusion mentionné à l'article 12. Le service relations joueurs est seul habilité, après contrôle et vérification, à décider si ce reçu peut être payé ou non. »

Article 6
Les présentes dispositions seront publiées au Journal officiel de la République française.
Fait à Paris, le 14 février 2000.

Le président-directeur général
de La Française des jeux,
B. de Gallé